Transports de malade assis
TRANSPORT ASSIS PROFESSIONALISE : EN TAXI CONVENTIONNE PAR LES ASSURANCES MALADIES !
La société TAXI DALI est spécialiée dans les transports et l'accompagnement personnalisé vers vos lieux de dialyse, radiothérapie, chimiothérapie, entrées et sorties d'hospitalisation.
Depuis avril 2009, seuls les transports en taxis conventionnés peuvent être remboursés. Si vous utilisez un taxi non conventionné par l’Assurance Maladie, votre déplacement restera intégralement à votre charge.
Les taxis conventionnés se signalent au moyen d’un logo bleu « Taxi conventionné - Organisme d’assurance maladieLes » sur leur vitre arrière droite. Un numéro d’immatriculation auprès de l’Assurance Maladie de 9 chiffres doit figurer sur la facture établie par le chauffeur.

En choisissant la société TAXI DALI, vous optez pour une solution de transport qui vous apportera, comme l’exige la législation :
- une aide technique pour vous déplacer
- l'aide d'une tierce personne pour vous déplacer ou pour des formalités à accomplir
- le respect des règles d'hygiène et un véhicule propre
PRESTATIONS
- Hospitalisation
- Consultations
- Transfert
- Accompagnement administratif
Bon de transport mode d'emploi
Les modalités de prise en charge des frais de transport engagés par les assurés sont définies par les articles R 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale.

Article R 322-10
Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1º Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.
2º Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre à la convocation d’une consultation médicale d’appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité mentionnée à l’article R. 143-34 ;
Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1.
Article R 322-10-1
Les transports pris en charge par l’assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
1º L’ambulance ;
2º Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
3º Les transports en commun terrestres, l’avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l’état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l’importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.
Article R 322-10-2
La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2º de l’article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l’état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :
a) Le médecin-conseil membre de la commission médicale d’appareillage ou le médecin prescripteur de l’appareil si l’assuré se rend chez un fournisseur d’appareillage dans les cas mentionnés au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l’incapacité dans les cas mentionnés au c ;
Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.
Article R 322-10-3
Lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1º de l’article R. 322-10 sont pris en charge sur la base de la distance parcourue.
Article R 322-10-4
Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés au e du 1º de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.
Article R 322-10-5
Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à e du 1º de l’article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
Article R 322-10-6
Les modèles de prescription, d’accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture.
Article R 322-10-7
Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l’état de ce dernier nécessite l’assistance d’un tiers ou qu’il est âgé de moins de seize ans.
> Conditions de prise en charge
Alors n'hésitez plus et où que vous soyez, sortie de clinique, sortie d'hôpital, aller et retour pour des rendez-vous d'examens, ou de chimiothérapie, demandez votre taxi conventionné !
Pour en savoir plus sur nos conditions de transports et/ou de prises en charge, merci de nous contacter dès à présent au
03 29 78 47 47 (Port : 06 20 89 80 46)